
Piscine Phase 7 et recours judiciaire : Le vrai du faux
Les récentes communications concernant le recours à une procédure judiciaire pour autoriser le renouvellement du local technique d'une piscine appellent une mise au point juridique stricte. L’analyse des textes de notre propre règlement montre que les procédures actuelles s'écartent des règles de gouvernance établies.
1. La règle incontournable : L'Article 62 du règlement de copropriété
Comme l'indique textuellement l'extrait de l'article 62 de notre règlement de copropriété, le président du syndicat dispose de prérogatives claires pour l'entretien courant, mais fait face à une limite absolue pour les travaux majeurs :
Article 62 (Maintenance et Travaux) :
« Cependant, pour l’exécution de toutes les réparations et travaux qui dépassent le cadre de l’entretien courant et revêtent un caractère exceptionnel de par leur nature ou leur coût, le président du syndicat doit obtenir l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des copropriétaires, laquelle statue par décision ordinaire. Cela concerne particulièrement les travaux de grande maintenance des bâtiments et les opérations de renouvellement général des éléments d’équipement. »
2. Les faits face à la réglementation
- Un contournement de la souveraineté de l'AG : Le remplacement ou le renouvellement d'un local technique pour une infrastructure à l'arrêt depuis 11 ans entre directement dans la catégorie des « opérations de renouvellement général des éléments d'équipement ». Engager une procédure sur requête ou en référé pour obtenir l'autorisation d'un juge constitue une substitution anormale au vote obligatoire et préalable des copropriétaires.
- Un défaut manifeste d'anticipation : Invoquer aujourd'hui les délais de la justice pour justifier le retard de la saison estivale est en contradiction avec l'historique du dossier. Lors de la visite officielle du Gouverneur en mai 2025, la situation avait été présentée comme un simple différend lié à un compteur SONEDE. Un an plus tard, l'absence de diagnostic technique préalable par un spécialiste et l'absence d'appels d'offres transparents menés en temps voulu créent le blocage actuel.
- Absence de transparence documentaire, Le flou total et zéro preuve : Le syndic prétend que la procédure est "d'ores et déjà engagée", mais il se garde bien de donner la moindre date précise ou le moindre numéro d'affaire. Où est la preuve matérielle ? Où est la copie de la requête tamponnée par le greffe ou l'avis de l'huissier ? En l'état, rien ne prouve qu'ils n'ont pas déposé cette demande à la toute dernière minute pour se chercher une excuse face à la colère des résidents. Les copropriétaires sont ainsi placés devant le fait accompli de frais d'avocats supplémentaires sans visibilité réelle.
- Pourquoi payer des avocats au lieu d'une AG ? Pourquoi mêler la justice et payer des frais supplémentaires d’avocats et de huissiers alors qu’il fallait simplement demander la décision d’une AG souveraine ? Une gestion saine aurait exigé un diagnostic d’état des lieux par un spécialiste, suivi d'une consultation transparente de plusieurs entreprises.
Conclusion
Le recours à des expédients judiciaires pour suppléer l'absence d'un simple vote d'Assemblée Générale, expose davantage notre copropriété à une insécurité juridique et financière majeure.
Le respect de l'Article 62 n'est pas négociable. La seule issue conforme à la réglementation et respectueuse des droits des copropriétaires demeure la cessation des fonctions du comité actuel afin de permettre la convocation d'une AG régulière et souveraine.






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